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L'Électrification Rurale aujourd'hui
Le régime "Électrification Rurale" (ER) se distingue du régime "urbain" par la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage des travaux de réseaux de distribution. Dans le régime ER, la maîtrise d'ouvrage et le financement des investissements sur le réseau sont à la charge de la commune ou de la collectivité (syndicat d'électrification rurale regroupant plusieurs communes ou syndicat départemental) ou d'une régie ou SICAE ou SEM à qui la commune a délégué cette maîtrise d'ouvrage. Dans le régime "urbain", la maîtrise d'ouvrage des travaux d’extension et de renforcement des réseaux électriques et leur financement sont en totalité à la charge du distributeur (EDF ou régie ou SICAE ou SEM).
Les différentes définitions de la " ruralité "
Plusieurs définitions coexistent pour définir les communes rurales et urbaines en France :
Au sens de L'INSEE :
Jusqu'au recensement de 1990, le critère de ruralité résultait du décret de 1936 qui disposait qu'une commune était rurale si sa population était inférieure à 2 000 habitants ou si étant comprise entre 2 000 et 4 000 habitants, la population agglomérée au chef-lieu ou à l'agglomération principale était inférieure à 2 000 habitants. A l'occasion du recensement de 1990, l'INSEE a estimé qu'une commune ne pouvait être considérée comme rurale si elle jouxtait d'autres agglomérations pour former avec elle un véritable tissu urbain.
Elle a défini la notion de zone bâtie, territoire comportant un ensemble de constructions avoisinantes telles qu'aucune n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres, et celle d'unité urbaine. Sont considérées comme unités urbaines, les villes dont la population de la plus grande zone bâtie atteint 2 000 habitants et les agglomérations multi-communales regroupant dans une même zone bâtie au moins 2 000 habitants.
Toute commune appartenant à une unité urbaine est considérée comme urbaine au sens de l'INSEE. A contrario, toutes les autres communes sont réputées rurales. En métropole, il y a 5 954 communes urbaines et 30 611 communes rurales (au sens de l'INSEE et selon le recensement général de population (RGP) de 1999). Ce caractère urbain ou rural sert pour l'évaluation des contributions des distributeurs aux ressources du FACÉ dans la mesure où l'assiette de contribution étant le nombre de kWh distribués à partir d'ouvrages exploités en BT, le taux est différent entre une commune urbaine et une commune rurale.
Les taux de la contribution annuelle versée par les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) d’électricité au Fonds d’amortissement des charges d’électrification s’établissent ainsi en 2012 :
- 0.175 centimes d’euro par kWh pour la valeur maximale, applicable dans les communes urbaines au sens de l'article 8 de l'arrêté du 09.04.1948
- 0.035 centimes d’euro par kWh pour la valeur minimale applicable dans les communes rurales au sens de l'article 8 de l'arrêté du 09.04.1948.
Au sens de la taxe locale sur l'électricité :
Les dispositions de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui déterminent le champ du régime rural de perception, intéressent les communes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. La taxe peut être mise en place et être perçue par les communes dont la population agglomérée est supérieure à 2 000 habitants. Si la commune n'atteint pas ce seuil de 2 000 habitants agglomérés, la taxe peut alors être perçue par le syndicat d'électrification compétent sur le territoire de ladite commune.
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Au sens du régime de l'Électrification Rurale :
Selon la circulaire interministérielle agriculture/industrie du 22 avril 1971, ce sont les communes ne comportant aucune agglomération d'au moins 2 000 habitants et ne faisant pas partie d'une agglomération multi-communale d'au moins 5 000 habitants en référence au RGP de 1968. D'autre part, le régime en vigueur dans les communes urbaines est étendu à tout le territoire de ces communes, la notion d'écarts ruraux des communes urbaines n'étant plus retenue.
Les communes sous le régime de l'électrification rurale
Les communes placées sous le régime de l'Electrification Rurale sont celles définies par la circulaire interministérielle agriculture/industrie du 22 avril 1971 mentionnée précédemment moyennant un certain nombre d'exceptions.
Bien que ne répondant pas à la définition précédente, certaines communes ont été maintenues sous le régime de l'Électrification Rurale (ER). En effet, selon la circulaire du 22 avril 1971, le préfet peut, par arrêté préfectoral pris après consultation des autorités concédantes, maintenir au régime rural des communes qui devraient relever du régime urbain ou inversement.
D'autres communes, bien que répondant à la définition précédente, ont donc opté pour le régime urbain, soit individuellement, soit dans le cadre départemental à la demande du Conseil Général. Il en est ainsi de 14 départements dans leur totalité :
- - onze départements désignés par le Premier Ministre dans une décision en date du 22 avril 1974 : Essonne, Val-d'Oise, Yvelines, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Territoire-de-Belfort, Savoie, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Var ;
- - puis la Meurthe-et-Moselle (décision du 18 juillet 1983 des ministères de l'agriculture et de l'industrie) ;
- la Meuse (décision du 21 juillet 1989) ;
- - et enfin le Doubs (décision de juillet 1992).
Pour mémoire, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont également en régime urbain.
Toutefois, demeurent en régime rural les communes du Doubs, de la Moselle, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise qui ne forment pas une unité urbaine et pour lesquelles l'exploitant est un distributeur non nationalisé maintenu par l'article 23 de la loi du 8 avril 1946. Dans les autres départements, certaines communes peuvent également relever du régime urbain au cas par cas en fonction de leurs caractéristiques (cf. réponse du ministre de l'industrie à la question écrite n° 27319 du 28 août 2000, publiée au JO Sénat du 19 avril 2001).
La demande de changement de régime relève de l'initiative du maire, après délibération du conseil municipal. La demande dûment motivée est transmise au préfet. Celui-ci consulte les parties intéressées : DDT, syndicat, ERDF… Le transfert est automatiquement accordé si toutes les parties sont d'accord. Il fait alors l'objet d'un arrêté préfectoral.
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